Article D723-190 du Code rural (nouveau)

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Version09/04/2009
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 34

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 17

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021

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