Article D723-191 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 35

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'agent comptable est chargé :
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
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