Article D723-191 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 35

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

L'agent comptable est chargé :
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.
Le plan de contrôle fixe notamment :
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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