Article D723-192 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version07/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 38

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).