Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable / Sous-paragraphe 2 : Encaissement
Article D723-192 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version07/09/2006
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
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