Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable / Sous-paragraphe 2 : Encaissement
Article D723-194 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Il soumet, au 1er janvier de chaque année, au directeur la liste des créances non recouvrées et la liste des comptes qui n'ont pas été débités au cours de l'année précédente.