Article D723-194 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version20/10/2007
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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 40

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans le cas de recettes techniques non liquidées par la caisse, l'agent comptable soumet au directeur la liste des comptes qui n'ont pas fait l'objet de versement de cotisation dans les six mois de l'échéance de ces recettes.
Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Il soumet, au 1er janvier de chaque année, au directeur la liste des créances non recouvrées et la liste des comptes qui n'ont pas été débités au cours de l'année précédente.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007

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