Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable / Sous-paragraphe 2 : Encaissement
Article D723-194 du Code rural (nouveau)
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Version22/04/2005
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Version20/10/2007
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Version29/09/2021
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
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