Article D723-198 du Code rural (nouveau)

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Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 44

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La validité de la créance ;
3° Le caractère libératoire du règlement.
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021
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