Article D723-204 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version07/09/2006
>
Version20/10/2007
>
Version29/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 50

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007

Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
1° Le numéraire ;
2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).