Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable / Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs
Article D723-204 du Code rural (nouveau)
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Version20/10/2007
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Version29/09/2021
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
1° Le numéraire ;
2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
1° Le numéraire ;
2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
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