Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable / Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs
Article D723-207 du Code rural (nouveau)
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Version22/04/2005
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Version07/09/2006
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Version29/09/2021
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
1° (Supprimé) ;
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
1° (Supprimé) ;
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
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