Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable / Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs
Article D723-208 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.