Article D723-210 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 55

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs, et d'autre part, la position des comptes de disponibilités, le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire.
L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant.
Si la bonne foi de l'agent comptable paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Le sursis est révocable à tout instant.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007

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