Article D723-210 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 55

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021

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