Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : L'agent comptable / Paragraphe 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable et des délégués de l'agent comptable
Article D723-210-1 du Code rural (nouveau)
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Version20/10/2007
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Version28/10/2017
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Version29/09/2021
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.
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