Article D723-230 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 4 (Ab), Décret 71-550 1971-06-21 art. 4, I

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
1° Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article D. 723-229 et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;
2° Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;
3° Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.
Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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