Article D723-232 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version08/05/2010
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.
La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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