Article D723-233 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version26/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
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