Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 5 : Gestion financière
Article D723-237 du Code rural (nouveau)
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Version26/06/2009
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.
La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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