Article D723-243 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-596 du 26 juin 2003 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :
1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;
2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;
3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;
4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;
5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;
6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
7° L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021
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