Article D724-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 2002-1196 2002-09-17 art. 5, art. 9, I

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 16/00425
Confirmation

[…] — si le contrôle ne portait que sur l'établissement de Vals près Le Puy et, par voie de conséquence, uniquement les salariés affiliés à la X Y se situant dans le département de Haute-Loire, l'article D 724-11 du Code Rural et de la Pêche Maritime, prévoit que : « Chaque Caisse de Mutualité Sociale Agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, […]

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  • Crédit agricole·
  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Avantage·
  • Mutualité sociale·
  • Redressement·
  • Établissement·
  • Pêche maritime·
  • Pêche

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 mai 2011, n° 10/01036
Confirmation

[…] — qu'au vu de son classement en qualité de travailleur handicapé il ne peut accomplir de travaux pénibles. — MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte de l'enquête diligentée le 20 novembre 2008, conformément à l'article D.724-11 du Code Rural, par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRÉNÉES SUD que : — Monsieur X Y ne dispose pas de moyens matériels spécifiques necessitant un savoir faire particulier pour son entreprise de prestations de services agricoles ; — Monsieur X Y va se contenter de mettre à disposition de la main d'oeuvre sans savoir faire ou technicité différente de celle des ouvriers travaillant déjà en exploitation ;

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  • Mutualité sociale·
  • Savoir faire·
  • Vigne·
  • Sécurité sociale·
  • Ouvrier·
  • Activité·
  • Travail temporaire·
  • Matériel·
  • Affiliation·
  • Prestataire
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