Article R724-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 mai 2005 est l'article : Décret n°98-140 du 6 mars 1998 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005

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