Article R725-2 du Code rural (nouveau)

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Version21/03/2011
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 77-908 1977-08-09 art. 3

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants :
1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ;
2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ;
3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 21 mars 2011
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Décisions7


1CNIL, Délibération du 25 janvier 2018, n° 2018-014

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 723-43, L. 725-2 et R. 725-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-5° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 16 mai 2012, n° 1101173
Annulation

[…] Elle soutient que la délibération invoquée par la société requérante ne trouve à s'appliquer que pour l'année 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2011, n° 1100314
Annulation

[…] Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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