Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Règles de recouvrement / Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole et des autres organismes mentionnés à l'article L. 731-30
Article R725-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur, après avis favorable donné conjointement par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ou du siège du bureau concerné de l'organisme assureur.
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations sociales agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
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Décisions • 6
[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juillet 2016 et reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1315 et suivants du code civil, R. 725-3 et R. 725-8 du code rural de :
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[…] Considérant qu'en application de l'article 725-3 du code rural, la contrainte, à défaut d'opposition du débiteur, comporte tous les effets d'un jugement ; que l'action en exécution d'un jugement se prescrit par trente ans ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 28 janvier 2010, n° 08/07141
[…] A la suite de la lettre du 4 novembre 1999 de la S.C.P. A-B, huissiers de justice associés chargés du recouvrement dans laquelle ils précisent que Y X est totalement insolvable et a cessé toute activité, la C.M. S.A. de la Dordogne a présenté une demande d'admission de la totalité de sa créance en non valeur, demande acceptée le 16 juillet 2001, conformément aux dispositions des articles L 133-3 du code de la sécurité sociale, et R 725-3 et 725-4 du code rural.
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