Article R725-3 du Code rural (nouveau)

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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-731 du 24 juillet 2008 - art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.

L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur.

L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décisions6


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 28 avril 2017, n° 13/03006
Infirmation

[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juillet 2016 et reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1315 et suivants du code civil, R. 725-3 et R. 725-8 du code rural de :

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Retard·
  • Contrainte·
  • Principal·
  • Pénalité·
  • Solde·
  • Côte·
  • Salarié agricole·
  • Paiement

2Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007, n° 06/18973
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article 725-3 du code rural, la contrainte, à défaut d'opposition du débiteur, comporte tous les effets d'un jugement ; que l'action en exécution d'un jugement se prescrit par trente ans ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

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  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Signification·
  • Dette·
  • Cotisations·
  • Délai suffisant·
  • Commandement·
  • Opposition·
  • Procédure civile·
  • Pièces

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 28 janvier 2010, n° 08/07141
Infirmation

[…] A la suite de la lettre du 4 novembre 1999 de la S.C.P. A-B, huissiers de justice associés chargés du recouvrement dans laquelle ils précisent que Y X est totalement insolvable et a cessé toute activité, la C.M. S.A. de la Dordogne a présenté une demande d'admission de la totalité de sa créance en non valeur, demande acceptée le 16 juillet 2001, conformément aux dispositions des articles L 133-3 du code de la sécurité sociale, et R 725-3 et 725-4 du code rural.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Créance·
  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure·
  • Validité·
  • Artisan·
  • Liquidation judiciaire·
  • Principal
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