Article R725-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version27/07/2008
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Version26/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°96-251 du 21 mars 1996 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 27 juillet 2008

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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 30 janvier 2024, n° 21/15838

[…] Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L.725-3 à 725-4 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Tiers·
  • In solidum·
  • Sécurité sociale·
  • Responsable·
  • Assurance maladie·
  • Demande·
  • Livre·
  • Créance·
  • Victime·
  • Resistance abusive

2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 28 janvier 2010, n° 08/07141
Infirmation

[…] (Aide juridictionnelle totale numéro 2009/002886 du 02/04/2009) […] A la suite de la lettre du 4 novembre 1999 de la S.C.P. A-B, huissiers de justice associés chargés du recouvrement dans laquelle ils précisent que Y X est totalement insolvable et a cessé toute activité, la C.M. S.A. de la Dordogne a présenté une demande d'admission de la totalité de sa créance en non valeur, demande acceptée le 16 juillet 2001, conformément aux dispositions des articles L 133-3 du code de la sécurité sociale, et R 725-3 et 725-4 du code rural.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Créance·
  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure·
  • Validité·
  • Artisan·
  • Liquidation judiciaire·
  • Principal

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 5 avril 2011, n° 10/06891
Confirmation

[…] elle n'est pas une société ou caisse d'assurance ou de réassurance telles que celles visées aux articles L. 725-4, L. 731-30 et L. 725-7 du code rural puisque le régime de base est assuré par la MSA et qu'elle n'assure que le régime de retraite complémentaire obligatoire,

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  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Prescription·
  • Zone viticole·
  • Caisse d'assurances·
  • Fausse déclaration·
  • Fraudes·
  • Réassurance·
  • Retard·
  • Régime de retraite
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