Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Règles de recouvrement / Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole
Article R725-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2
Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
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[…] Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L.725-3 à 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] (Aide juridictionnelle totale numéro 2009/002886 du 02/04/2009) […] A la suite de la lettre du 4 novembre 1999 de la S.C.P. A-B, huissiers de justice associés chargés du recouvrement dans laquelle ils précisent que Y X est totalement insolvable et a cessé toute activité, la C.M. S.A. de la Dordogne a présenté une demande d'admission de la totalité de sa créance en non valeur, demande acceptée le 16 juillet 2001, conformément aux dispositions des articles L 133-3 du code de la sécurité sociale, et R 725-3 et 725-4 du code rural.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 5 avril 2011, n° 10/06891
[…] elle n'est pas une société ou caisse d'assurance ou de réassurance telles que celles visées aux articles L. 725-4, L. 731-30 et L. 725-7 du code rural puisque le régime de base est assuré par la MSA et qu'elle n'assure que le régime de retraite complémentaire obligatoire,
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