Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement / Paragraphe 2 : Contrainte
Article R725-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
Commentaires • 4
[…] L'article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, précise que « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte […] […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Les dispositions du III et du IV de l'article R. 33-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non-acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
Lire la suite…- Taxi·
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[…] auxquelles les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient référence, ne comportaient pas d'indications suffisantes sur la nature des créances dont sur le recouvrement était poursuivi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R725-9 alinéa 2 du Code rural et de la pêche que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel de trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 725-8 ; que l'opposition doit être motivée ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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[…] « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'articlel'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
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