Article R725-8 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 8

La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
6 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 23 février 2024

[…] « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'articlel'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

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rocheblave.com · 12 décembre 2021

[…] L'article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, précise que « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte […] […]

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Décisions92


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mars 2021, n° 19/03402
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les dispositions du III et du IV de l'article R. 33-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non-acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

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  • Taxi·
  • Pénalité·
  • Assurance maladie·
  • Prescription médicale·
  • Facturation·
  • Facture·
  • Transport·
  • Avis·
  • Prescription·
  • Commission

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22-12.195, Inédit
Rejet

[…] auxquelles les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient référence, ne comportaient pas d'indications suffisantes sur la nature des créances dont sur le recouvrement était poursuivi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ;

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  • Contrainte·
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  • Contribution·
  • Recouvrement·
  • Version·
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  • Litige

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R725-9 alinéa 2 du Code rural et de la pêche que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel de trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 725-8 ; que l'opposition doit être motivée ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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