Article R725-9 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 8

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010

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Décisions89


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 septembre 2021, n° 18/00375
Confirmation

[…] La caisse de la M. S.A. soutient que l'opposition formée par M me X le 22 décembre 2017 est irrecevable en ce qu'elle a été effectuée après le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu aux articles L. 725-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Contrainte·
  • Corse·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Non-salarié·
  • Pêche maritime

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R725-9 alinéa 2 du Code rural et de la pêche que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel de trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 725-8 ; que l'opposition doit être motivée ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Mise en demeure·
  • Picardie·
  • Retard·
  • Mutualité sociale·
  • Directeur général·
  • Délégation de pouvoir

3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, n° 19/05750
Confirmation

[…] En application de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce, le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

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  • Contrainte·
  • Signification·
  • Opposition·
  • Acte·
  • Domicile·
  • Huissier·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes·
  • Lieu de travail·
  • Notification
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