Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement / Paragraphe 2 : Contrainte
Article R725-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Commentaire • 1
Décisions • 83
[…] — condamné M me X au paiement de la somme de 10 247,88 euros au titre de la période […] Les dispositions du III et du IV de l'article R. 33-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non-acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
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[…] Considérant que la MSA et l'AAEXA ont dû exposer une défense aux moyens opposés par l'appelant à des fins manifestement dilatoires et ont subi un préjudice du fait du retard dans la perception de leur créance, les causes du jugement nonobstant les dispositions de l'article R 725-10 du code rural n'ayant pas été exécutées ;
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 mai 2010, n° 10/00080
[…] VU la requête en date du 21 janvier 2010 de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -M. S.A.- de F-G, reçue au Greffe de la COUR le 25 janvier 2010 tendant à voir ordonner la X du rôle de l'affaire en application de l'article 526 du Code de procédure civile, faute pour Monsieur A B d'avoir exécuté la décision, laquelle est exécutoire à titre provisoire et de plein droit conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du Code rural,
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[…] « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'articlel'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
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