Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Article R725-22-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1613 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.
Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel elles renvoient ainsi que des dispositions des articles R. 725-22-1 à R. 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, adresser au débiteur une mise en demeure de payer l'indu et en cas d'absence d'effet de cette mise en demeure, délivrer une contrainte comportant tous les effets d'un jugement ; que la Msa d'Auvergne disposant ainsi des moyens propres pour récupérer auprès de M. […]
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[…] L'arrêt de la Cour de Cassation ne constituant pas un titre exécutoire au sens de la loi du 6 juillet 1991 relatif aux procédures civiles d'exécution, elle était fondée à délivrer une contrainte conformément aux dispositions des articles L.725-3, R.725-22-4, R.725-8 à R.725-10 du code rural, L. 133-4 alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale qui laisse aux organismes de sécurité sociale agricole la faculté de délivrer une contrainte aux fins de restitution des sommes indûment versées.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 13 juin 2012, n° 10/04529
[…] — la notification de l'indu, la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences posées par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, repris par les articles R.725-22 à R.725-22-4 du Code rural, la motivation étant détaillée, sur la cause, la nature et le montant de l'indu, la mise en demeure contenant les réponses faites aux observations de la société C.M. C. de la Baie de Morlaix ;
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