Article R725-22-4 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1613 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.
Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2014, n° 1204785
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel elles renvoient ainsi que des dispositions des articles R. 725-22-1 à R. 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, adresser au débiteur une mise en demeure de payer l'indu et en cas d'absence d'effet de cette mise en demeure, délivrer une contrainte comportant tous les effets d'un jugement ; que la Msa d'Auvergne disposant ainsi des moyens propres pour récupérer auprès de M. […]

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  • Logement·
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  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Dette·
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  • Reconventionnelle

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 novembre 2011, n° 10/01279
Confirmation

[…] L'arrêt de la Cour de Cassation ne constituant pas un titre exécutoire au sens de la loi du 6 juillet 1991 relatif aux procédures civiles d'exécution, elle était fondée à délivrer une contrainte conformément aux dispositions des articles L.725-3, R.725-22-4, R.725-8 à R.725-10 du code rural, L. 133-4 alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale qui laisse aux organismes de sécurité sociale agricole la faculté de délivrer une contrainte aux fins de restitution des sommes indûment versées.

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 13 juin 2012, n° 10/04529
Confirmation

[…] — la notification de l'indu, la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences posées par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, repris par les articles R.725-22 à R.725-22-4 du Code rural, la motivation étant détaillée, sur la cause, la nature et le montant de l'indu, la mise en demeure contenant les réponses faites aux observations de la société C.M. C. de la Baie de Morlaix ;

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