Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 2 : Sanctions et dispositions diverses / Sous-section 1 : Dispositions pénales
Article R725-25-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;
2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.725-25-1, L.722-8, L.731-10 du code rural, L.362-2 du code des assurances ; […]
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2. Cour d'appel de Besançon, 26 mars 2013, n° 12/00723
[…] K X au visa de l'article R. 725-25-1 du code rural qui prévoit qu' est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire instituée par le livre VII de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime ;
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