Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 2 : Sanctions et dispositions diverses / Sous-section 2 : Dispositions diverses
Article D725-26 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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Décisions • 4
[…] — que l'obligation tirée de l'article D 725-26 du Code rural de mettre en la cause l'autorité de tutelle de la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas de litige entre la MSA et un de ses salariés, n'existe plus depuis l'abrogation du texte précité ;
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[…] Vu l'article 544 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que les parties au présent litige conviennent toutes, implicitement ou explicitement, que, compte tenu de la date de saisine initiale des premiers juges – soit plus précisément en l'espèce le 26 mars 2004 -, seules sont applicables en l'espèce les dispositions des articles R 123-3 du code de la sécurité sociale et D 725-26 du code rural, dans leur rédaction résultant du décret 88-199 du 29 février 1988 ; Or, considérant qu'il résulte de ces textes que, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 11/00241
[…] ¤ si l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966 puis l'article D. 725-26 du code rural imposaient aux salariés, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'autorité de tutelle de la MSA, à savoir l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, puis, à compter du décret du 29 février 1988, le préfet de région, puis, à compter du décret du 19 avril 2005, le directeur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, l'irrégularité liée à l'absence d'appel en cause de cette autorité est un vice de forme et non de fond, régularisable à tout moment en application de l'article 115 du code de procédure civile, aucune nullité ne pouvant être prononcée si la cause a disparu lorsque le juge statue ;
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