Article D725-26 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 66-654 1966-08-30 art. 2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 mai 2018, n° 17/02581

[…] — que l'obligation tirée de l'article D 725-26 du Code rural de mettre en la cause l'autorité de tutelle de la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas de litige entre la MSA et un de ses salariés, n'existe plus depuis l'abrogation du texte précité ;

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  • Tutelle·
  • Mise en état·
  • Mutualité sociale·
  • Appel·
  • Politique sociale·
  • Communication électronique·
  • Sécurité sociale·
  • Homme·
  • Observation·
  • Ordonnance

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-41.965, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 544 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que les parties au présent litige conviennent toutes, implicitement ou explicitement, que, compte tenu de la date de saisine initiale des premiers juges – soit plus précisément en l'espèce le 26 mars 2004 -, seules sont applicables en l'espèce les dispositions des articles R 123-3 du code de la sécurité sociale et D 725-26 du code rural, dans leur rédaction résultant du décret 88-199 du 29 février 1988 ; Or, considérant qu'il résulte de ces textes que, […]

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  • Politique sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Agriculture·
  • Inspection du travail·
  • Appel·
  • Action en justice·
  • Délégation de signature·
  • Emploi·
  • Saisine·
  • Forêt

3Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 11/00241
Infirmation partielle

[…] ¤ si l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966 puis l'article D. 725-26 du code rural imposaient aux salariés, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'autorité de tutelle de la MSA, à savoir l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, puis, à compter du décret du 29 février 1988, le préfet de région, puis, à compter du décret du 19 avril 2005, le directeur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, l'irrégularité liée à l'absence d'appel en cause de cette autorité est un vice de forme et non de fond, régularisable à tout moment en application de l'article 115 du code de procédure civile, aucune nullité ne pouvant être prononcée si la cause a disparu lorsque le juge statue ;

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  • Congés payés·
  • Mutualité sociale·
  • Taux légal·
  • Rémunération·
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  • Salaire·
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  • Intérêt·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime
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