Article R726-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 69-1262 1969-12-31 art. 2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée par les moyens suivants :
1° Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-10 ;
2° Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non prévues par cette assurance et, si nécessaire, d'avances remboursables ;
3° Création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ;
4° Lutte contre les fléaux sociaux.
Le fonds social participe à l'action sociale en faveur des bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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