Article R731-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 mai 2005 est l'article : Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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