Article R731-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget de l'établissement ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;
4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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