Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 1 : Périodicité
Article R731-57 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Commentaires • 6
En effet, la MSA se fondant sur l'article R. 731-57 du code rural, qui fixe au premier jour de chaque année civile les cotisations au titre de l'année pour laquelle elles sont dues, considère qu'elles sont également exigibles pour l'année entière, ce qui semble indu pour l'exploitant qui, […]
Lire la suite…Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] De son côté, Monsieur Y… fait valoir que ces dispositions doivent se combiner avec celles de l' article R 731- 57 du Code Rural qui prévoient que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l' année civile au titre de laquelle elles sont dues.
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[…] Dans un litige opposant Z X à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France s'agissant d'une contrainte décernée le 2 décembre 2003 portant sur la somme de 4 475,66 €, représentant des cotisations sur salaires, majorations de retard et pénalités forfaitaires pour la période du 2 e trimestre 2003, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles -section agricole- a, par jugement du 27 mai 2005, déclaré mal fondée l'opposition à contrainte formée par la cotisante, et partant, validé ladite contrainte, déboutant en outre la débitrice de sa demande en dommages et intérêts de 15 000 €, et ce, au visa des articles L.142-1 et R.142-8 à 27 du Code de la sécurité sociale, L.725'3, R.731-57 à 67, R.725-8 à 11 du Code rural.
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3. Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07160
[…] S'agissant de l'exercice 2010, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 731-10-1 et R. 731-57 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
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Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations.
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