Article R731-58 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version22/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 1

Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.
Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
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