Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel
Article R731-59 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 1
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.
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[…] Attendu que pour le surplus, il convient de rappeler qu'en application de l'article R731-68 du Code rural et de la pêche maritime, ' toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R731-66 est majorée de 5% ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations' ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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[…] Attendu qu'en application l'article R. 731-68 du code rural, toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 % et à cette majoration s'ajoute une majoration de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou par fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ;
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 6 décembre 2018, n° 15/04370
[…] L'article R 731-59 du code rural et forestier dispose que les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.
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