Article R731-59 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version22/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
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Décisions20


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
Confirmation

[…] Attendu que pour le surplus, il convient de rappeler qu'en application de l'article R731-68 du Code rural et de la pêche maritime, ' toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R731-66 est majorée de 5% ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations' ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Mise en demeure·
  • Picardie·
  • Retard·
  • Mutualité sociale·
  • Directeur général·
  • Délégation de pouvoir

2Cour d'appel de Nancy, 6 novembre 2015, n° 14/01557
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application l'article R. 731-68 du code rural, toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 % et à cette majoration s'ajoute une majoration de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou par fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ;

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mutualité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Opposition·
  • Procédure·
  • Paiement·
  • Mise en demeure

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 6 décembre 2018, n° 15/04370
Infirmation

[…] L'article R 731-59 du code rural et forestier dispose que les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.

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  • Cotisations·
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  • Juge-commissaire
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