Article R731-60 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version22/09/2008

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 2

Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.

Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.

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