Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel
Article R731-62 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version07/09/2006
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Version22/09/2008
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
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