Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel
Article R731-63 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version22/09/2008
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de l'article R. 731-67, pour les années suivantes.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de l'article R. 731-67, pour les années suivantes.
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