Article R731-64 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version22/09/2008

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 5

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

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