Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel
Article R731-66 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
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[…] Attendu que pour le surplus, il convient de rappeler qu'en application de l'article R731-68 du Code rural et de la pêche maritime, ' toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R731-66 est majorée de 5% ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations' ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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[…] Attendu qu'en application l'article R. 731-68 du code rural, toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 % et à cette majoration s'ajoute une majoration de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou par fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 27 janvier 2012, n° 10/04608
[…] Les majorations pour défaut de paiement (1 542,03 euros) sont, parfaitement, conformes aux dispositions combinées des articles R 731-68, R731-59 et R 731-66 du code rural ; elles ont été justement calculées en considération du montant des cotisations dues ( 28 557 euros).
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