Article R731-67 du Code rural (nouveau)

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Version22/09/2008

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 7

Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
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