Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 4 : Majorations
Article R731-70 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;
2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.
Commentaires • 5
Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.
Lire la suite…Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.
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[…] Attendu par ailleurs qu'une décision de justice lorsqu'elle arrête un montant de cotisations et majorations, ou valide une contrainte régulièrement signifiée ne suspend pas pour autant le cours des majorations qui continuent à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 731 -70 du code rural, tant que le montant du principal n'a pas été intégralement acquitté par l'assuré ;
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[…] Attendu par ailleurs qu'une décision de justice lorsqu'elle arrête un montant de cotisations et majorations, ou valide une contrainte régulièrement signifiée ne suspend pas pour autant le cours des majorations qui continuent à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 731 -70 du code rural, tant que le montant du principal n'a pas été intégralement acquitté par l'assuré ;
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/02120
[…] Attendu par ailleurs qu'une décision de justice lorsqu'elle arrête un montant de cotisations et majorations, ou valide une contrainte régulièrement signifiée ne suspend pas pour autant le cours des majorations qui continuent à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 731 -70 du code rural, tant que le montant du principal n'a pas été intégralement acquitté par l'assuré ;
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