Article R731-72 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 84-936 1984-10-22 art. 14, al. 2, Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).