Article D731-18 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version17/12/2005
>
Version08/07/2017
>
Version15/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 3 () JORF 17 décembre 2005

La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 4° de l'article D. 731-17.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 décembre 2005
Sortie de vigueur le 8 juillet 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 17 juin 2022, n° 20/02489
Infirmation partielle

[…] La cour relève comme l'ont fait les premiers juges que la MSA ne justifie pas avoir mis à disposition de Mme [Z] l'imprimé de déclaration des revenus professionnels conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre de l'agriculture comme elle en a l'obligation en application des dispositions de l'article D. 731-18 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Production·
  • Professionnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vice de forme·
  • Affiliation·
  • Formalités

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 novembre 2023, n° 22/00174
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne les bases d'assiette et les taux de cotisations appliqués, M. [B] n'a pas effectué ses déclarations de revenus agricoles annuelles sous les formes et délais prévus par l'article D. 731-18 du code rural.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Cheval·
  • Équidé·
  • Activité·
  • Affiliation·
  • Exploitation·
  • Mise en demeure·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).