Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations / Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels
Article D731-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Attendu que M me X, qui est affiliée à la caisse MSA en tant que chef d'exploitation, a omis, malgré l'envoi de deux formulaires de déclaration les 24 mai 2011 et 31 mai 2012, et de deux mises en demeure les 18 août 2011 et 22 août 2012, de déclarer ses revenus professionnels des années 2010 et 2011, de sorte que la caisse a procédé pour l'année 2012 à un calcul majoré de 50 % des cotisations, conformément aux articles D. 731-19 à D. 731-21 du code rural ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Mutualité sociale·
- Pêche maritime·
- Sécurité sociale·
- Jugement·
- Opposition·
- Procédure·
- Paiement·
- Mise en demeure
[…] Enfin, il résulte de l'article D. 731-20 du code rural que lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Lire la suite…- Non-salarié·
- Exploitation·
- Assujettissement·
- Cotisations·
- Protection sociale·
- Entreprise agricole·
- Pacs·
- Contrainte·
- Culture·
- Profession
3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 14/04195
[…] Enfin, il résulte de l'article D. 731-20 du code rural que lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente. […]
Lire la suite…- Non-salarié·
- Exploitation·
- Assujettissement·
- Cotisations·
- Protection sociale·
- Indivision·
- Contrainte·
- Entreprise agricole·
- Pacs·
- Profession