Article D731-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 août 2014 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R731-20 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 août 2014
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Décisions21


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 mars 2019, n° 17/01976
Confirmation

[…] Elle soutient que les cotisations réclamées ont été calculées conformément aux dispositions des articles D.731-20 (devenu R.731-20) du code rural et de la pêche maritime , étant observé que M. […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Salarié agricole·
  • Mutualité sociale·
  • Auto-entrepreneur·
  • Collégialité·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 mars 2012, n° 10/07330
Infirmation

[…] — il reproche à la MSA de ne pas avoir indiqué les bases de calcul des cotisations de 2007 en violation de l'article D 731-20 du code rural, la contrainte e du 5 mai 2009 est donc nulle selon lui […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-15.110, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] fonde sur les revenus professionnels de M. I… obtenus par le Centre des Finances Publiques le 21 septembre 2011 et non sur le redressement annulé puisque M. I… avait omis de procéder à la déclaration de revenus auprès de la caisse en application de l'article D . 731 -17 du code rural et de la pêche maritime pour les années 2007 à 2010. […] Il résulte des articles D . 731 -17 et D . 731 - 20 du Code rural […]

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