Article D731-22 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue à l'article L. 731-14.
L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 22 mai 2017, n° 16/03711
Confirmation

[…] Par conclusions écrites du 21 janvier 2015, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler les mises en demeure des 26 mars 2010, 18 juin 2010, 25 février 2011 et 24 février 2012 et la contrainte du 28 août 2012, subsidiairement, d'ordonner à la Mutualité Sociale Agricole de Lorraine de procéder à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D 731-22 du code rural, sur la base des revenus communiqués par elle et de justifier du montant des cotisations réclamées au titre des années 2009 et 2010 qui sont supérieures au montant des revenus agricoles .

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